A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Juillet 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-41.289
B. Parties
- Appelant : Société Chédeville
- Défenderesse : Mme Florence X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un licenciement intervenu pendant la période d’essai de Mme X…, engagée par la société Chédeville.
- La salariée conteste la rupture de son contrat et demande des indemnités pour licenciement abusif, heures supplémentaires et dommages-intérêts.
D. Moyens des parties
- La société Chédeville soutient que la salariée a été informée de la rupture oralement et que celle-ci n’a pas contesté avoir eu un entretien au cours duquel la rupture a été notifiée.
- Elle fait également valoir que le contrat de travail n’était pas un contrat de retour à l’emploi, car aucune convention n’avait été signée avec l’État.
- En outre, elle prétend que la cour d’appel n’a pas pris en compte les preuves concernant les heures supplémentaires travaillées par la salariée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que la société Chédeville n’avait pas prouvé que Mme X… avait été informée de la rupture avant la fin de sa période d’essai.
- Elle a également rejeté l’argument selon lequel le contrat n’était pas un contrat de retour à l’emploi, en soulignant la garantie d’emploi souscrite par le contrat.
- La Cour a constaté que les éléments permettant de prouver les heures supplémentaires étaient suffisants et a validé la décision de la cour d’appel.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Chédeville a été rejeté.
- La société est condamnée à verser 6 000 francs à Mme X… au titre des frais d’avocat.
- La décision de la cour d’appel est donc confirmée, et les dépens sont à la charge de l’appelant.
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