A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Janvier 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-19.087
B. Parties
- Demandeurs :
- M. Salomé Y…
- Transit Y… société
- Défenderesse :
- Somatrans, Société générale de transit et de transports maritimes et terrestres
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne un accord commercial entre Somatrans et M. Y…/Transit Gence suite à la rupture de celui-ci.
- Somatrans a assigné M. Y… et Transit Gence en paiement de sommes dues, tandis que ces derniers demandent l’annulation d’une expertise menée par un expert nommé.
D. Moyens des parties
- Demandeurs soutiennent :
- Violation du principe de la contradiction par l’expert qui aurait entendu un représentant de la Somatrans sans leur présence.
- Réclamations sur la validité de la commission calculée uniquement sur le coût du transport.
- Exclusion de documents importants par l’expert, notamment des paiements effectués.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les arguments des demandeurs :
- Constatation que l’expert a bien respecté le principe du contradictoire en soumettant les rapports aux parties concernées.
- La décision sur le calcul de la commission est jugée conforme aux faits, M. Y… n’agissant plus que comme transitaire.
- La Cour conclut que l’expert a bien pris en compte les éléments fournis par M. Y… et que la question du non-reversement des sommes est traitée adéquatement.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté, confirmant les décisions précédentes.
- M. Y… et la société Transit Gence sont condamnés aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137230acd58014677404adc/1
