A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Décembre 1992
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-18.405
B. Parties
- Demanderesse au pourvoi principal : société Tous Transports aériens (TTA)
- Défenderesses à la cassation :
- société Comptoir central de Confection
- société Kuwait Airways
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité de la société TTA suite à la perte de marchandises transportées par Kuwait Airways.
- TTA a été assignée par l’expéditeur et a appelé en garantie le transporteur aérien.
- La cour d’appel a déclaré l’appel en garantie irrecevable.
D. Moyens des parties
- TTA conteste l’irrecevabilité de son appel en garantie, arguant qu’elle était partie au contrat de transport.
- TTA invoque également le droit d’action en vertu des conventions et du Code du commerce.
- Les défenderesses soutiennent que TTA n’a pas dûment rempli ses obligations concernant l’information sur l’état des marchandises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a retenu que TTA n’était pas partie au contrat de transport selon la convention de Varsovie.
- La responsabilité de TTA est maintenue, car elle n’a pas agi avec diligence pour reprendre les marchandises.
- Cependant, la Cour a annulé la décision sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie pour violation de procédure.
F. Conclusion
- La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux concernant l’appel en garantie de TTA contre Kuwait Airways.
- Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers.
- Les défenderesses sont condamnées aux dépens.
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