A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Octobre 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-13.000
B. Parties
- Demanderesse : Société anonyme GEL AU LARGE, Rochefort-sur-Mer
- Défenderesses :
- Société anonyme des TRANSPORTS VERDIER, Saint-Martin-de-Ré
- Société FINAUDIT, liquidateur de la société LES TRANSFIGOROUTIERS EUROPEENS
- Société à responsabilité limitée TRECOR, TRANSPORTS ET ENTREPOTS DE CORNOUAILLE, Morlaix
- Compagnie d’assurance L’EUROPE, Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la responsabilité du transporteur après la saisie de marchandises.
- La société GEL AU LARGE conteste le rejet de sa demande de remboursement suite aux pertes subies pendant le transport.
D. Moyens des parties
- Société GEL AU LARGE :
- Argumente que la responsabilité du transporteur est engagée pour perte des marchandises.
- Affirme que la saisie non justifiée constitue une violation des droits du transporteur.
- Réclame le remboursement du prix des marchandises transportées et des dommages-intérêts.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la société GEL AU LARGE.
- Constatation que la saisie des marchandises résulte d’une décision d’un service vétérinaire et n’est pas causée directement par le transporteur.
- La Cour souligne que le préjudice subit par GEL AU LARGE ne résulte pas du transport, mais de la saisie.
- La cour d’appel a agi conformément aux articles du Code de commerce en vigueur.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société GEL AU LARGE est rejeté.
- La cour d’appel confirmée dans sa décision de ne pas condamner la société des Transports Verdier pour le remboursement réclamé.
- Les conclusions de la cour d’appel demeurent valables et sans appel.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720d1cd580146773eea57/1
