A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Avril 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-19.839
B. Parties
- Appelants :
- Société Stefover
- Compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD
- Intimées :
- Compagnie Le Continent
- Société Mutuelle électrique d’assurances
- Société Commercial Union
- Et de nombreuses autres compagnies d’assurance
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la responsabilité d’un transporteur suite au refus de réception d’une marchandise par le destinataire.
- La société Sopavia avait confié à la société Stefover le transport de viande de France vers Tunisie, laquelle a été déclarée impropre à la consommation.
- Les assureurs ayant indemnisé la société Biret, cessionnaire des droits de Sopavia, poursuivent en paiement la société Stefover et son assureur.
D. Moyens des parties
- Société Stefover et son assureur contestent la recevabilité de l’action des assureurs, arguant que :
- La cession des droits de Sopavia à Biret n’était pas justifiée.
- Un cumul d’assurances existait, rendant les demandes des assureurs irrecevables.
- Ils soutiennent aussi que la marchandise était consommable à son arrivée, et que le refoulement par El Louhoum était abusif.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des appelants, considérant que :
- Les assureurs ont établi leur obligation contractuelle d’indemnisation.
- Le refus de la société El Louhoum de recevoir la marchandise était justifié, compte tenu de son état à l’arrivée.
- La cour d’appel a correctement écarté les arguments concernant la cession des droits et le cumul d’assurances.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi.
- Condamnation de la société Stefover et de la Mutuelle du Mans aux dépens.
- Rejet de la demande des assureurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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