Jurisprudence - Valeur en douane

Litige concernant un redressement fiscal appliqué à Renault Trucks pour l’année 2008.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Deuxième chambre civile
  • Ordonnance du 19 Janvier 2017
  • Numéro d’inscription au répertoire général : G1521434

B. Parties

  • Appelante : Société Renault Trucks, société par actions simplifiée
  • Intimée : Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant un redressement fiscal appliqué à Renault Trucks pour l’année 2008.
  • Le redressement portait sur la valeur des pièces de rechange transférées vers d’autres États membres de l’Union européenne.
  • Renault Trucks conteste l’inclusion de ces transferts dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

D. Moyens des parties

  • Renault Trucks soutient que les transferts intracommunautaires ne constituent pas de chiffre d’affaires car réalisés sans contrepartie, et donc exclus de l’assiette de la C3S.
  • La société argue que le redressement fiscal viole les définitions comptables et fiscales du chiffre d’affaires, tel que défini par le RSI.
  • Elle conteste également que le principe de libre circulation des marchandises ne soit pas respecté par la C3S.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la légalité de l’inclusion des valeurs des biens transférés dans l’assiette de la C3S.
  • Elle a posé une question préjudicielle sur la compatibilité de cette inclusion avec les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation suspend le jugement en attendant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
  • Aucune décision n’est prise sur le fond du dossier pour le moment, réservant les dépens.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd910d5b0fa09aaf23acc03/1