A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 19 Janvier 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : G1521434
B. Parties
- Appelante : Société Renault Trucks, société par actions simplifiée
- Intimée : Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un redressement fiscal appliqué à Renault Trucks pour l’année 2008.
- Le redressement portait sur la valeur des pièces de rechange transférées vers d’autres États membres de l’Union européenne.
- Renault Trucks conteste l’inclusion de ces transferts dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
D. Moyens des parties
- Renault Trucks soutient que les transferts intracommunautaires ne constituent pas de chiffre d’affaires car réalisés sans contrepartie, et donc exclus de l’assiette de la C3S.
- La société argue que le redressement fiscal viole les définitions comptables et fiscales du chiffre d’affaires, tel que défini par le RSI.
- Elle conteste également que le principe de libre circulation des marchandises ne soit pas respecté par la C3S.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la légalité de l’inclusion des valeurs des biens transférés dans l’assiette de la C3S.
- Elle a posé une question préjudicielle sur la compatibilité de cette inclusion avec les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
F. Conclusion
- La Cour de cassation suspend le jugement en attendant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Aucune décision n’est prise sur le fond du dossier pour le moment, réservant les dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd910d5b0fa09aaf23acc03/1
