A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Mai 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-83.402
B. Parties
- Appelants :
- Jean-Pierre A…
- André C…
- Désiré TRABUC
- Jean-Claude CHAILAN ou Y…
- Robert X…
- Charles X…
- Pierre B…
- Jean Z…
- Intimée :
- Cours d’appel d’Aix-en-Provence
C. Contexte et objet de la décision
- Litige opposant plusieurs entreprises de Sisteron accusées de tromperie sur l’origine de la viande d’agneau.
- Les appelants ont été condamnés pour publicité mensongère et fausse indication de provenance en raison de leur utilisation abusive de l’appellation « agneau de Sisteron ».
D. Moyens des parties
- Violation des règles de l’Union européenne concernant l’origine des produits.
- Absence de réponse à la question préjudicielle concernant la légitimité d’apposer l’étiquette « Sisteron » sur la viande effectuée à partir d’agneaux non élevés dans cette région.
- Reproche de l’absence de base légale pour les déclarations de culpabilité pour tromperie et publicité mensongère.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les pourvois en considérant que l’indication de provenance n’entre pas dans le cadre du règlement CEE 802/68.
- Les juges ont justifié leur décision par l’utilisation abusive des estampilles et des publicités mensongères, soulignant que les entreprises ne s’approvisionnaient pas en agneaux de Sisteron.
- La question préjudicielle a été écartée à bon droit, et la décision de la cour d’appel a été jugée régulière.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois formés par les appelants.
- Confirmation des condamnations pour tromperie et publicité mensongère.
- L’arrêt est jugé régulier en forme, consolidant ainsi la décision de la cour d’appel.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613725b9cd580146774200f5/1
