A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Avril 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 04-82.318
B. Parties
- Appelants :
- ASSOCIATION NATIONALE LES AMIS DE LA TERRE
- Jean-Jacques Y…
- Jules Z…
- Séraphine A…B…, représentée par Albert C…
- Victor D…E…
- David F…F…
- Paul F…G…
- Noami Hilaire E…
- Intimés :
- Jacques H…
- Francis H…
- Sociétés H… INTERNATIONAL et H… FRANCE
- SOCIETE FORESTIERE et INDUSTRIELLE de la DOUME
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’irrecevabilité de plaintes des parties civiles pour plusieurs délits, dont la destruction de biens et l’escroquerie.
- Défaut d’une décision pénale camerounaise préalable pour permettre la poursuite en France des complices des actes délictueux.
D. Moyens des parties
- Les parties civiles soutiennent que la loi pénale française doit s’appliquer aux délits commis par des Français à l’étranger.
- Irrégularité de la décision d’irrecevabilité sur le fondement du défaut de réciprocité ou d’impossibilité d’obtenir une décision camerounaise.
- Les plaignants allèguent que des éléments de preuve démontrent la complicité des ressortissants français dans les actes délictueux.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des parties civiles, affirmant que le complice d’un acte commis à l’étranger ne peut être poursuivi que si le délit est constaté par une juridiction étrangère.
- Elle souligne qu’aucune poursuite n’a été engagée au Cameroun contre les auteurs principaux, ce qui rend la plainte irrecevable.
- Aucun préjudice direct et personnel des plaignants n’a été établi en lien avec la distribution de dividendes issus d’activités délictueuses.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi dans son intégralité.
- Confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile.
- La décision de la cour d’appel est maintenue en l’absence de preuve suffisante des infractions visées.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372640cd580146774241f8/1
