A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Février 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-18.986
B. Parties
- Appelants :
- Société coopérative LES MÉSANGES
- Monsieur Alain I…
- Monsieur Antoine XN…
- Monsieur Antoine XB…
- Monsieur Maurice XD…
- Monsieur Franck XK…
- Monsieur Philippe D…
- Monsieur Patrick K…
- Monsieur Jean N…
- Monsieur Hubert L…
- Monsieur Michel M…
- Monsieur Jean XO…
- Mademoiselle Nicole R…
- Agréés en douane en retraite : divers autres demandeurs
- Intimés :
- La Caisse Générale Accidents
- Monsieur Y…, syndic de l’entreprise SANIFLEX
- Société anonyme SIPRA SAINT-GOBAIN
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la responsabilité en matière de construction suite à des défauts d’étanchéité dans des pavillons bâtis par la société coopérative.
- La décision vise à déterminer si la Caisse Générale Accidents est tenue de garantir SANIFLEX pour les dommages causés malgré une clause d’exclusion dans la police d’assurance.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Argumentent que la Caisse Générale Accidents doit couvrir les dommages, malgré l’exclusion de garantie, en arguant l’absence de contrat engageant le Bureau Véritas.
- Intimés :
- Soutiennent que l’exclusion de garantie est claire et s’applique, justifiant leur non-responsabilité pour les dommages évoqués par les appelants.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation déclare que la clause d’exclusion de la garantie est générale et doit être interprétée de manière restrictive :
- Elle annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen qui avait écarté la responsabilité de la Caisse Générale Accidents basée sur cette clause, la jugeant contraire à l’article L. 113-1 du Code des assurances.
- Elle remet ainsi la cause en état et renvoie les partes devant la cour d’appel de Bordeaux pour un nouvel examen.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel d’Agen est annulée.
- La Caisse Générale Accidents est condamnée aux dépens.
- La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux pour être examinée à nouveau.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137208ccd580146773eb798/1
