A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Troisième chambre civile
- Ordonnance du 19 Décembre 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : H1825010
B. Parties
- Appelant : Monsieur B… F…
- Intimé : Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur le montant d’indemnité d’expropriation due à M. B… F… par le SM3A.
- La cour d’appel de Grenoble avait alloué à M. F… une indemnité de 879 006 euros, contestée par ce dernier, qui réclamait davantage.
D. Moyens des parties
- Appelant : M. F… estime que le rapport de l’expert a été validé et que le SM3A s’était engagé à respecter ses conclusions.
- Intimé : Le SM3A conteste l’approche comptable adoptée pour évaluer l’indemnité et met en avant des méthodes alternatives pour le calcul du préjudice.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de M. F… et confirme l’absence d’engagement du SM3A à suivre les conclusions de l’expert.
- Elle considère que les méthodes de calcul de la marge brute appliquées sont valides et conformes aux exigences légales.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel de Grenoble est confirmée, maintenant le montant de l’indemnité à 879 006 euros.
- M. B… F… est condamné aux dépens, et ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
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