A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 03 Mai 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : M1426033
B. Parties
- Demandeur : Monsieur [V] [D]
- Défenderesses :
- Société Estée Lauder Luxembourg
- Société Estée Lauder Companies INC (États-Unis)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur le paiement d’un complément de prix suite à la cession d’actions de sociétés contrôlant le groupe [T] à la société Estée Lauder.
- Le contrat stipule que ce complément est basé sur l’évolution des recettes et du bénéfice.
- Monsieur [D] conteste le montant limité proposé par Estée Lauder.
D. Moyens des parties
- Exigence de retraitement pour le calcul du complément de prix :
- Monsieur [D] affirme que le contrat permet le retraitement des ventes nettes.
- Estée Lauder soutient que le contrat ne permet que le retraitement des bénéfices.
- Ambiguïté de certaines clauses contractuelles :
- Désaccord sur la définition des « modifications substantielles » pour le calcul des bénéfices et des ventes.
- Gestion imposée par Estée Lauder et ses impacts :
- Monsieur [D] affirme que la gestion de la société par Estée Lauder a nui aux deux groupes.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi de Monsieur [D] :
- La Cour estime que les termes du contrat sont clairs et ne permettent pas le retraitement des ventes nettes.
- Le complément de prix doit être déterminé uniquement selon les bénéfices avant impôt, excluant toute influence des décisions de gestion sur le chiffre d’affaires.
- La cour souligne que l’expertise a été réalisée de manière contradictoire, et toutes les parties ont pu s’exprimer.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi par la Cour de cassation.
- Condamnation de Monsieur [D] aux dépens et à verser 3 000 euros à Estée Lauder au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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