A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Novembre 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-85.418
B. Parties
- Appelants :
- Syndicat Maritime Nord
- Monsieur [K] [I]
- Monsieur [U] [J]
- Intimés :
- Monsieur [S] [L] (directeur de publication)
- Monsieur [E] [Z] (secrétaire général de la CFDT)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des accusations de diffamation publique envers des membres du syndicat Maritime Nord suite à la publication d’articles dans le journal Nord Littoral.
- Les appelants contestent la décision de la cour d’appel qui a partiellement confirmé leur demande en dommages-intérêts.
D. Moyens des parties
- Appelants :
- Risque de préjuger de la culpabilité sans décision judiciaire préalable.
- Allégations manquant de base factuelle adéquate.
- Inadéquation des propos publique au regard du but légitime.
- Intimés :
- Bonne foi dans la publication des articles en vue d’informer sur la gestion du syndicat.
- Base factuelle suffisante justifiant les déclarations jugées diffamatoires.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des appelants, confirmant le bénéfice de la bonne foi pour les intimés.
- Les propos litigieux relèvent de la liberté d’expression dans un cadre d’intérêt général et reposent sur des éléments factuels suffisants.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois formés par le Syndicat Maritime Nord et Monsieur [U] [J].
- Fixation d’une somme de 2 000 euros que le syndicat Maritime Nord et Monsieur [U] [J] devront verser à Monsieur [E] [Z] au titre des frais de procédure.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd91aaceb0eedb6c7f7b71f/1
