A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Décembre 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 23-84.559
B. Parties
- Pourvoi : Monsieur [X] [M]
- Intimées : Direction générale des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la condamnation de Monsieur [X] [M] pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et importation de marchandises interdites.
- Le tribunal correctionnel avait annulé le contrôle douanier sur lequel reposait la condamnation.
- L’objet du pourvoi est d’examiner la validité de ce contrôle douanier.
D. Moyens des parties
- Moyens de nullité :
- Inconstitutionnalité et inconventionnalité du contrôle douanier selon l’ancien article 60 du code des douanes.
- Tardiveté de l’avis au procureur lors de la retenue douanière.
E. Réponse de la Cour
- Rejet d’une partie des moyens de nullité :
- Le contrôle a été jugé proportionné et justifié par des raisons plausibles de soupçonner la commission d’infractions.
- Les contrôles opérés avant l’abrogation de l’article 60 ne sauraient être contestés sur le fond de l’inconstitutionnalité.
- Sur la tardiveté de l’avis au procureur :
- La Cour a jugé que le retard d’une heure dans l’information n’était pas justifié par des circonstances insurmontables, constituant ainsi une violation des droits procéduraux.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 12 juillet 2023.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon pour un nouvel examen.
- Ordre d’impression et de transcription de l’arrêt.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/674ffdbf2708eba05afaced5/1