A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Octobre 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-86.010
B. Parties
- Appelant : Monsieur [H] [V]
- Intimées :
- Direction régionale des douanes de la Polynésie française
- Polynésie française, partie civile
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur l’importation en contrebande de marchandises prohibées et détention irrégulière d’objets.
- M. [V] est initialement condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à une amende douanière de 5 000 000 francs CFP.
- Question principale en appel : la prescription de l’action publique et la validité des preuves apportées par l’appelant.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Contestation sur la non-prescription des faits invoquée par la cour d’appel, avec analyse des textes applicables en Polynésie.
- Deuxième moyen : M. [V] soutient avoir produit des preuves suffisantes de la provenance des marchandises pour renverser la présomption d’importation.
- Troisième moyen : Remise en question du montant de l’amende douanière basée sur des marchandises à la fois prohibées et non prohibées.
- Quatrième moyen : Contestation de l’affectation des fonds saisis pour le paiement de l’amende, jugée contraire aux dispositions légales.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des premiers moyens relatives à la prescription et à la preuve de provenance. La cour a jugé que les éléments produits par M. [V] étaient insuffisants, confirmant l’application de la présomption d’importation.
- Concernant le montant de l’amende, la cour a validé le doublement de la valeur des perles commercialisables comme choix judiciaire approprié.
- En revanche, la cour a reconnu une erreur dans l’affectation des fonds saisis pour le paiement de l’amende, me permettant une cassation par voie de retranchement sans renvoi.
F. Conclusion
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur l’affectation des fonds saisis au paiement de l’amende.
- Toutes les autres dispositions de la décision initiale, y compris la condamnation et l’amende, sont maintenues.
- Fixation d’une somme de 2 500 euros à payer par M. [V] à la Polynésie française en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/670f57d44ad0d5ee7d7e59ca/1
