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Litige douanier lié à l’importation irrégulière de marchandises prohibées, saisies lors d’un contrôle douanier, avec mise en cause pour absence de déclaration et potentielle atteinte à la sécurité publique.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 16 Octobre 2024
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 22-86.010

B. Parties

  • Appelant : Monsieur [H] [V]
  • Intimées :
    • Direction régionale des douanes de la Polynésie française
    • Polynésie française, partie civile

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige sur l’importation en contrebande de marchandises prohibées et détention irrégulière d’objets.
  • M. [V] est initialement condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et à une amende douanière de 5 000 000 francs CFP.
  • Question principale en appel : la prescription de l’action publique et la validité des preuves apportées par l’appelant.

D. Moyens des parties

  • Premier moyen : Contestation sur la non-prescription des faits invoquée par la cour d’appel, avec analyse des textes applicables en Polynésie.
  • Deuxième moyen : M. [V] soutient avoir produit des preuves suffisantes de la provenance des marchandises pour renverser la présomption d’importation.
  • Troisième moyen : Remise en question du montant de l’amende douanière basée sur des marchandises à la fois prohibées et non prohibées.
  • Quatrième moyen : Contestation de l’affectation des fonds saisis pour le paiement de l’amende, jugée contraire aux dispositions légales.

E. Réponse de la Cour

  • Rejet des premiers moyens relatives à la prescription et à la preuve de provenance. La cour a jugé que les éléments produits par M. [V] étaient insuffisants, confirmant l’application de la présomption d’importation.
  • Concernant le montant de l’amende, la cour a validé le doublement de la valeur des perles commercialisables comme choix judiciaire approprié.
  • En revanche, la cour a reconnu une erreur dans l’affectation des fonds saisis pour le paiement de l’amende, me permettant une cassation par voie de retranchement sans renvoi.

F. Conclusion

  • Cassation de l’arrêt de la cour d’appel uniquement sur l’affectation des fonds saisis au paiement de l’amende.
  • Toutes les autres dispositions de la décision initiale, y compris la condamnation et l’amende, sont maintenues.
  • Fixation d’une somme de 2 500 euros à payer par M. [V] à la Polynésie française en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/670f57d44ad0d5ee7d7e59ca/1