Jurisprudence - Autres

Litige impliquant l’administration des douanes dans le cadre d’une procédure contentieuse pour des infractions présumées à la réglementation douanière, incluant potentiellement des omissions déclaratives, des manquements tarifaires ou des importations non conformes.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 11 Décembre 2024
  • Numéro d’inscription au répertoire général : G2316774

B. Parties

  • Demanderesse : Société Somatrans Réunion
  • Défenderesse : Société Jirlec

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à des frais de transport, dédouanement et entreposage contestés.
  • La société Somatrans Réunion demande le paiement de factures de 136 071,86 euros.
  • La société Jirlec invoque la prescription annuelle sur la base de l’article L. 133-6 du code de commerce.

D. Moyens des parties

  • La société Somatrans Réunion conteste la qualification de contrat de commission de transport imposée par la cour d’appel.
  • Elle soutient que le juge n’a pas respecté le principe de la contradiction en requalifiant le contrat sans concertation.
  • La société Jirlec insiste sur l’application de la prescription annuelle sur les frais accessoires.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a constaté la violation du principe de la contradiction par la cour d’appel.
  • Elle précise que le juge doit inviter les parties à se prononcer sur la qualification du contrat, ce qui n’a pas été fait ici.
  • L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, renvoyant l’affaire pour réexamen.

F. Conclusion

  • L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis est cassé dans toutes ses dispositions.
  • Renvoi de l’affaire devant une nouvelle composition de la cour d’appel de Saint-Denis.
  • Société Jirlec condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société Somatrans Réunion.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/67593200db845b438efc6da6/1