A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 11 Décembre 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : G2316774
B. Parties
- Demanderesse : Société Somatrans Réunion
- Défenderesse : Société Jirlec
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des frais de transport, dédouanement et entreposage contestés.
- La société Somatrans Réunion demande le paiement de factures de 136 071,86 euros.
- La société Jirlec invoque la prescription annuelle sur la base de l’article L. 133-6 du code de commerce.
D. Moyens des parties
- La société Somatrans Réunion conteste la qualification de contrat de commission de transport imposée par la cour d’appel.
- Elle soutient que le juge n’a pas respecté le principe de la contradiction en requalifiant le contrat sans concertation.
- La société Jirlec insiste sur l’application de la prescription annuelle sur les frais accessoires.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté la violation du principe de la contradiction par la cour d’appel.
- Elle précise que le juge doit inviter les parties à se prononcer sur la qualification du contrat, ce qui n’a pas été fait ici.
- L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, renvoyant l’affaire pour réexamen.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis est cassé dans toutes ses dispositions.
- Renvoi de l’affaire devant une nouvelle composition de la cour d’appel de Saint-Denis.
- Société Jirlec condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société Somatrans Réunion.
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