A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 24 Février 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : X2213103
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Mer agitée, S.A.R.L.
- Défenderesses :
- Direction régionale des douanes et des droits indirects du [Localité 2]
- Société Celtic global services, S.A.S.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige : Contestation d’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes à l’encontre de la société Mer agitée pour une TVA non acquittée lors d’une importation.
- Historique : La société Agence maritime Rommel, chargée de la déclaration en douane, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, entraînant des conséquences pour la société Mer agitée.
D. Moyens des parties
- Moyens de la société Mer agitée :
- Violation des droits de la défense en raison de l’absence d’une phase contradictoire avant l’émission de l’AMR.
- Faute de l’administration pour ne pas avoir exigé une caution de la société Agence maritime Rommel en raison de sa situation financière, ce qui aurait causé un préjudice à la société Mer agitée.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens :
- La Cour a jugé que l’AMR ne nécessitait pas d’échange contradictoire préalable, les créances étant fondées sur des déclarations valides : la société Mer agitée étant désignée comme destinataire réel, l’échange était superflu.
- Concernant l’absence de demande de caution, la Cour a confirmé qu’il s’agissait d’une faculté pour l’administration des douanes et non d’une obligation, sans engagement de sa responsabilité.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel de Rouen, rejetant les demandes de la société Mer agitée.
- Condamnation de la société Mer agitée aux dépens et au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la direction régionale des douanes.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/65b0b5fe8d0ccf000877e22a/1
