A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Mars 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-82.759
B. Parties
- Appelants :
- Ministère public
- Mme [C] [S]
- M. [K] [J]
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières pour importation en contrebande de marchandises prohibées.
- Le ministère public conteste l’irrecevabilité de son appel concernant les dispositions douanières du jugement rendu par la cour d’appel.
D. Moyens des parties
- Le ministère public argumente :
- Que l’appel du ministère public devrait être recevable sur les dispositions douanières, même après avoir autorisé l’administration des douanes à agir.
- Que l’autorisation accordée ne le prive pas de la possibilité d’exercer son propre recours.
- La cour d’appel a considéré que seule l’administration des douanes pouvait faire appel, suite à l’autorisation reçue.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a jugé que :
- Le ministère public est en droit d’exercer l’action fiscale et peut former appel, même après avoir donné une autorisation à l’administration des douanes.
- L’arrêt de la cour d’appel qui déclare l’appel du ministère public irrecevable sur les dispositions douanières est annulé.
F. Conclusion
- La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt du 9 mars 2020 de la cour d’appel de Paris.
- Renvoi de l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour qu’il soit statué conformément à la loi.
- Les autres dispositions de l’arrêt restent maintenues.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/641aab040c73d704f53482d8/1
