A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 19 Mai 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : A1920155
B. Parties
- Demanderesse :
- Société Maison Prunier, S.A.
- Défendeurs :
- Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4]
- Directeur général des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la validité d’un avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes à l’encontre de la société Maison Prunier pour des manquants de spiritueux.
- La société Prunier conteste l’émission de cet avis ainsi que la régularité de la procédure administrative ayant conduit à celui-ci.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité des conclusions :
- La société Prunier argue que ses conclusions ne devraient pas être déclarées irrecevables compte tenu des règles relatives à la procédure avec représentation obligatoire.
- Validité de l’aménagement des droits d’accise :
- Prunier conteste que les manquants aient donné lieu à une imposition, invoquant une atteinte à ses droits de défense.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la validité de l’avis de mise en recouvrement. Les conclusions de la société Prunier sont déclarées irrecevables car elles ont été signifiées après l’expiration du délai légale, en raison de l’absence de procédure appropriée à la cour d’appel.
- Les arguments relatifs à l’exigibilité des droits d’accise en matière de manquants sont considérés comme infondés. La Cour juge que les manquants, constatés par les agents des douanes, justifient l’imposition en vertu des règles en vigueur.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est confirmée.
- La société Maison Prunier est condamnée à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
- Aucun dépens n’est dû, et le pourvoi est rejeté sans lieu à renvoi.
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