A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Février 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : 21-82.588
B. Parties
- Demandeur :
- Compagnie réunionnaise des tabacs (Coretab)
- Défendeurs :
- M. X… V…
- Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’application de l’octroi de mer, une taxe sur les livraisons de biens.
- La société Coretab conteste l’intégration des redevances pour l’utilisation de marques dans l’assiette de cette taxe.
D. Moyens des parties
- Coretab soutient que l’assiette de l’octroi de mer ne peut inclure que les sommes versées au vendeur, excluant les redevances versées à des tiers.
- La cour d’appel avait jugé ces redevances nécessaires pour la pleine propriété des biens livrés, intégrant donc ces redevances dans le calcul de l’octroi.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que l’assiette de l’octroi de mer est constituée uniquement par le prix de vente des biens.
- Les redevances payées aux tiers ne peuvent être incluses dans l’assiette de l’octroi de mer, la décision de la cour d’appel ayant élargi à tort le champ d’application de la loi.
F. Conclusion
- La cassation de l’arrêt du 11 mai 2018, renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.
- La direction régionale des douanes et M. V… sont condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Coretab.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6215dbd208b2bd79007cc1f7/1
