A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 06 Juillet 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : X1920704
B. Parties
- Demandeur : Société Chupinpack
- Défendeurs :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Ministre de l’action et des comptes publics
- Directeur national du renseignement et des enquêtes douanières
- Directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est
C. Contexte et objet de la décision
- Conflit lié à la classification tarifaire de manchons importés par la société Chupinpack, utilisés dans des machines pour l’industrie chimique et agro-alimentaire.
- La société a contesté les décisions de l’administration des douanes concernant une infraction de fausse déclaration des espèces et des valeurs.
D. Moyens des parties
- Chupinpack revendique que les droits de la défense n’ont pas été respectés par l’administration des douanes, notamment en ce qui concerne la notification de la dette douanière et le refus de prorogation de délai pour ses observations.
- Contestation de la régularité de la procédure devant la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) et du classement tarifaire des marchandises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté tous les moyens soulevés par Chupinpack :
- Les droits de la défense ont été jugés respectés ; l’administration a bien notifié l’avis d’enquête et a permis à la société de présenter ses observations dans le délai imparti.
- La cour d’appel a confirmé la régularité de la procédure devant la CCED en rejetant l’exception de nullité soulevée.
- Concernant la classification tarifaire, la Cour a estimé que les manchons importés ne satisfont pas aux critères définis pour être considérés comme parties indispensables des machines et ont été correctement reclassés.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Chupinpack.
- Confirmation de la décision de l’administration des douanes concernant la mise en recouvrement.
- Chupinpack condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/62c527eea2c423637907947f/1
