A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance)
- Ordonnance du 29 Juin 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : Z2310993
B. Parties
- Demandeurs :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 1]
- Défendeur : Monsieur [H] [C]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la validité de visites et saisies effectuées par la douane.
- M. [C] conteste la régularité des opérations menées le 20 novembre 2017.
- La cour d’appel avait annulé les procès-verbaux et actes subséquents, entraînant un pourvoi en cassation.
D. Moyens des parties
- Demandeurs :
- Invoquent que l’absence de mention des voies de recours sur les procès-verbaux n’entraîne pas leur nullité.
- Argumentent que les constatations du juge des libertés sont suffisantes pour valider la procédure.
- Défendeur :
- Affirme que l’absence de mentions nuisait à l’exercice du droit de recours.
- Conteste la régularité de la commission rogatoire délivrée par le juge des libertés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse l’ordonnance de la cour d’appel pour violation des textes sur la nullité des procès-verbaux.
- La nullité des procès-verbaux n’est pas justifiée par l’absence de mention de la voie de recours.
- Les constatations du juge valaient jusqu’à preuve du contraire, rendant ainsi la procédure valide.
F. Conclusion
- Annulation de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2019.
- Retour des parties à l’état antérieur à cette ordonnance et renvoi devant la cour d’appel de Douai.
- M. [C] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros aux demandeurs.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/649d23489624cb05db7ae7b6/1
