A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Juin 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-90.008
B. Parties
- Demandeurs :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon
- Recette régionale des douanes et droits indirects de Lyon
- Défenderesse :
- Société Salomon, S.A.S.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la classification tarifaire de chaussures de cyclisme importées par la société Salomon.
- La société conteste le classement proposé par les douanes, arguant que ses chaussures devaient être classées sous une position moins taxée.
D. Moyens des parties
- Argument des demandeurs :
- Les chaussures devaient être classées sous la position tarifaire 6404, prenant en compte la matière principale en contact avec le sol.
- Argument de la société Salomon :
- Les chaussures doivent être classées sous la position 6405, car leur caractéristique essentielle réside dans leur composition en carbone.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs.
- Elle confirme que la classification des chaussures sous la position 6405 est justifiée, suivant la jurisprudence de la CJUE.
- Elle stipule que la matière conférant aux chaussures leur caractère essentiel est bien celle du carbone, même si leur utilisation pourrait suggérer une autre classification.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
- Les demandeurs sont condamnés aux dépens et doivent verser une somme de 3 000 euros à la société Salomon en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/62b554cd3bd41478c06b6d2a/1
