A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 30 Novembre 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : X2023698
B. Parties
- Pourvoi Principal : Société Alpha Commodities
- Défenderesse : Société Agence maritime [Localité 2] (anciennement BLP SNCM)
- Pourvoi Incident : Société Agence maritime [Localité 2]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige entre la société Alpha Commodities et la société Agence maritime [Localité 2] concernant l’importation d’un stock de sel australien.
- La société Alpha demande des dommages-intérêts suite à l’échec d’une vente de sel, attribuant la responsabilité à la société Agence maritime.
D. Moyens des parties
- Société Alpha Commodities :
- Conteste la décision de la cour d’appel ayant rejeté sa demande d’indemnisation pour un préjudice constitué par la perte de marge sur une vente non réalisée.
- Société Agence maritime [Localité 2] :
- Souligne que la perte de sel était due à des intempéries et que la société Alpha ne peut imputer cette perte à une quelconque faute de sa part.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’elle avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Alpha Commodities.
- La cour a constaté l’existence d’un préjudice sans évaluer le montant, violant ainsi l’article 4 du code civil.
- La Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen pour évaluation du préjudice.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme la responsabilité de la société Agence maritime pour l’échec de la vente.
- L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel pour réévaluation des dommages-intérêts.
- Société Agence maritime [Localité 2] est condamnée à payer des dépens.
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