A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Janvier 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 22-81.301
B. Parties
- Appelants :
- M. [P] [M]
- Société Gourry de Chadeville, S.A.R.L.
- Intimé :
- Directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un recours en cassation formé par les appelants contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
- La décision de la cour d’appel portait sur les mesures prises par l’administration des douanes dans le cadre de leurs activités de contrôle.
D. Moyens des parties
- Les appelants contestent la validité des mesures mises en œuvre par les douanes.
- Argument portant sur le manque de fondement légal pour justifier les décisions qui ont été contestées.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de cassation soulevés par les appelants.
- La Cour estime que les moyens invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
- Il n’est donc pas nécessaire de statuer par une décision spécifiquement motivée.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi intenté par M. [P] [M] et la société Gourry de Chadeville.
- Ils sont condamnés aux dépens.
- Rejet de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation à verser 3 000 euros au directeur régional des douanes et droits indirects.
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