A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre sociale
- Ordonnance du 26 Octobre 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : H2117363
B. Parties
- Demandeur : Monsieur [R] [B]
- Intimée : Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 janvier 2020.
- Condamnation de M. [B] pour association de malfaiteurs et infractions relatives aux stupéfiants, avec peine d’emprisonnement et amende.
D. Moyens des parties
- M. [B] conteste la qualification d’association de malfaiteurs, arguant l’absence de preuves d’actes préparatoires individuels.
- Administration des douanes a formé un pourvoi non recevable pour défaut de mémoire exposant ses moyens de cassation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare irrecevable le pourvoi de M. [B] formé par son avocat après l’épuisement de son droit.
- La Cour déclare déchue l’administration des douanes de son pourvoi pour non-respect des délais.
- La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel concernant la culpabilité pour association de malfaiteurs, considérant que les faits invoqués ne justifient pas une participation active.
- La décision de confiscation des biens est annulée pour absence de motivation adéquate.
F. Conclusion
- La Cour annule en partie l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et renvoie les parties devant une autre formation de cette cour pour un nouveau jugement, en maintenant les autres dispositions.
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