A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Décembre 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : 21-80.650
B. Parties
- Demandeur : Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion
- Intimée : Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion
C. Contexte et objet de la décision
- Demande d’avis concernant l’interprétation des articles R.* 202-2 du livre des procédures fiscales et 850 du code de procédure civile.
- Litige entre la société Cash océan indien et la direction régionale des douanes.
D. Moyens des parties
- Question sur la validité de la notification des mémoires par le réseau RPVA lorsque les parties sont représentées par un avocat.
- Pour les instances où l’administration n’est pas représentée par un avocat, question sur l’obligation de signification par voie d’huissier.
E. Réponse de la Cour
- La Cour précise que les parties représentées par un avocat peuvent valablement notifier leurs mémoires par le réseau RPVA, sans autre formalité.
- Lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, les mémoires doivent être signifiés par voie d’huissier.
F. Conclusion
- L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété pour permettre une notification électronique entre avocats sur le réseau RPVA.
- La décision engage les pratiques des notifications dans les instances fiscales à partir du 1er janvier 2020.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61a71e854f1c1ce287fde602/1
