A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre sociale
- Ordonnance du 31 Mars 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : R1923642
B. Parties
- Demanderesse : Société Durand AM
- Défenderesse : Société Mas des platanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la vente de pommes déclarées impropres à la consommation.
- La société Mas des platanes refuse de payer la facture de la société Durand, arguant d’un vice caché.
- La société Durand AM saisit la cour pour obtenir le paiement de cette facture et des dommages-intérêts.
D. Moyens des parties
- La société Durand AM conteste la décision de la cour d’appel qui a rejeté ses demandes, invoquant un non-respect du principe de contradiction.
- Elle soutient que la cour s’est fondée uniquement sur deux expertises non judiciaires et non contradictoires pour établir la présence d’un vice caché.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation admet la recevabilité du moyen soulevé par la société Durand AM.
- Elle constate que les expertises sur lesquelles la cour d’appel s’est fondée n’étaient pas contradictoires et qu’aucun autre élément de preuve n’a corroboré ces expertises.
- Elle casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, en annulant la décision sur le non-paiement de la facture et des dommages-intérêts à la société Durand AM.
F. Conclusion
- La société Mas des platanes devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
- La cour d’appel de Montpellier est désignée pour traiter l’affaire à nouveau.
- Un montant de 3 000 euros est condamné à verser à la société Durand AM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/607dde4cbdd797b53ae6e25b/1
