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Litige concernant une visite effectuée par les douanes sur le navire de plaisance « Adix », suite à laquelle des œuvres d’art ont été saisies.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 05 Juillet 2017
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 15-25.452

B. Parties

  • Demandantes :
    • Société Euroshipping Charter Company Inc.
    • Société Cherokee Bay Limited.
  • Défendeurs :
    • Direction régionale des douanes et droits indirects de Corse.
    • Procureur général près de la cour d’appel de Bastia.

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant une visite effectuée par les douanes sur le navire de plaisance « Adix », suite à laquelle des œuvres d’art ont été saisies.
  • Les sociétés contestent la validité du procès-verbal de visite et questionnent l’application des articles du code des douanes.

D. Moyens des parties

  • Les demanderesses soutiennent que :
    • La cour d’appel n’a pas déterminé le texte applicable au litige.
    • La visite aurait dû être régie par l’article 64 du code des douanes et non l’article 62.
    • Une visite réalisée dans le port de Calvi aurait dû être soumise à l’article 63 du code des douanes.
    • Le recours prévu par l’article 62 ne protège que l’occupant des lieux, ce qui ne serait pas le cas pour les sociétés.
    • Le capitaine était leur mandataire, ce qui ne résulte pas du procès-verbal.
    • Les articles 62 et 63 sont contraires aux droits constitutionnels.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que :
    • La cour d’appel a bien décidé que l’article 62 était applicable.
    • Le recours est irrecevable car les sociétés n’étaient pas les occupants des lieux visités lors de l’intervention.
    • Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes.

F. Conclusion

  • Confirmation de la décision de la cour d’appel de Bastia.
  • Les sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited sont condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros à la direction régionale des douanes.
  • Aucune demande de remboursement de frais de justice n’est acceptée.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd8fd4b1df88c932debc879/1