A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Octobre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-17.055
B. Parties
- Appelante :
- Société Compagnie méridionale de consignation (CMC)
- Intimée :
- Receveur principal des Douanes de Marseille
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une contrainte douanière de 570 394 francs pour le paiement de droits et taxes dus par la CMC.
- La CMC a formé opposition à cette contrainte, contestée par l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- 1. Irrecevabilité de l’action : La CMC soutient que l’administration des Douanes ne peut demander au tribunal de condamner à nouveau un prétendu débiteur suite à la délivrance d’une contrainte.
- 2. Recevabilité de la demande subsidiaire : La CMC argue que l’action en paiement n’était pas liée à la contrainte initiale, ce qui prive la décision de base légale.
- 3. Impact de l’annulation de la contrainte : La CMC fait valoir que l’annulation aurait dû entraîner la nullité des mesures de recouvrement.
- 4. Nature des documents douaniers : Contestation sur la définition de la « déclaration sommaire » et des responsabilités en cas de divergences.
- 5. Méthode d’évaluation de la valeur en douane : La CMC conteste la façon dont les taxes ont été évaluées par les Douanes.
E. Réponse de la Cour
- 1. La Cour rejette l’irrecevabilité : L’administration des Douanes peut demander le paiement même après la délivrance d’une contrainte.
- 2. Validité de la demande subsidiaire : La Cour juge que cette demande était valable et distincte de la contrainte.
- 3. Absence de demande d’annulation des mesures : La Cour estime que la CMC n’a pas demandé l’annulation des mesures de recouvrement.
- 4. Responsabilité de la CMC : La Cour confirme que la rubrique était valide comme déclaration sommaire et engage la responsabilité de l’exploitant.
- 5. Base légale insuffisante pour la fixation de la valeur en douane : La Cour casse l’arrêt sur ce point, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est partiellement cassé, notamment sur la condamnation à payer la somme de 570 394 francs.
- La Cour renvoie l’affaire en ordre pour réévaluation des taxes et dépens à la charge du receveur principal des Douanes.
- La demande du receveur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3f09ba5988459c59d26/1
