A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Octobre 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-82.512
B. Parties
- Appelants :
- Patrick X…
- Société Distrithéra, civilement responsable
- Intimée :
- Direction générale des Douanes et des Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des poursuites contre Patrick X… et la société Distrithéra pour fausses déclarations dans le cadre de l’obtention d’avantages financiers liés à la réglementation communautaire.
- La cour d’appel de Bourges a déclaré les citations régulières et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond.
D. Moyens des parties
- Violation des articles du Code des douanes par la cour d’appel :
- Les appelants soutiennent qu’aucun avis de recouvrement n’avait été émis par l’organisme compétent (FIRS) avant les poursuites par les Douanes.
- Nullité des citations :
- Argument selon lequel la régularité des citations était conditionnée à l’existence préalable d’un titre de recouvrement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens des appelants et confirme la régularité des citations.
- Elle souligne que le contrôle exercé par les Douanes n’est pas subordonné à un avis préalable de recouvrement émis par l’organisme d’intervention.
- Souligne que l’action en recouvrement et l’action fiscale sont deux procédures distinctes.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par Patrick X… et la société Distrithéra.
- Confirmation de la régularité des citations délivrées par l’administration des Douanes.
- L’affaire sera examinée au fond lors d’une audience ultérieure.
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