A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 05 Juin 2019
- Numéro d’inscription au répertoire général : 17-26.312
B. Parties
- Demandeurs :
- Chef des services du bureau des douanes d’Arras
- Directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque
- Administration des douanes et droits indirects
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Défenderesses :
- Société Brother France
- Société Brother International Europe Limited
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des demandes de remboursement de la taxe sur les appareils de reproduction et d’impression.
- Les sociétés Brother ont importé des matériels et les ont livrés vers d’autres États membres de l’Union européenne.
- Les décisions de rejet de remboursement par l’administration des douanes ont été contestées.
D. Moyens des parties
- L’administration des douanes soutient que la taxe est due pour toute importation.
- Les sociétés Brother arguent que les appareils en transit vers d’autres pays ne doivent pas être taxés.
- Ils invoquent des erreurs d’interprétation de la législation relative à la taxe.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de l’administration des douanes.
- Elle confirme que la taxe n’est pas exigible pour des appareils transitant sans être mis en circulation en France.
- La décision de la cour d’appel est validée pour avoir annulé les rejets de remboursement.
F. Conclusion
- Les demandes de remboursement des sociétés Brother sont jugées fondées.
- L’administration des douanes est condamnée à rembourser des sommes précises, avec intérêts.
- La décision est conforme à la législation sur les opérations de livraison à l’étranger.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca6df2daa7d15907eedb80/1
