A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Juillet 1986
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-17.455
B. Parties
- Appelants :
- Baptiste Andréani, Président de l’association « Le Grand Cercle »
- Jean-Laurent Andréani, Vice-président et directeur des jeux
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières constatées par des agents de l’Administration des douanes.
- Saisie préventive de matières d’or en garantie des pénalités encourues par les appelants.
- Contestations de la validité de cette saisie par les appelants devant le juge d’instance.
D. Moyens des parties
- Argument des appelants :
- Incompétence de la juridiction civile pour connaître de la demande de saisie, qui devrait relever des juridictions répressives.
- Nullité de la saisie préventive, le juge civil devant surseoir à statuer en cas d’instance pénale pendante.
- Considération erronée concernant la regularité de la saisie liée à une infraction cambiaire flagrante.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- Confirmation de la compétence du tribunal d’instance pour traiter des contestations relatives aux affaires douanières.
- Regularité de la mesure conservatoire, aucune condition n’exigeant de surseoir à statuer.
- Validité de la saisie confirmée malgré l’absence de contestation sur la propriété des matières saisies, non considérées comme marchandises litigieuses.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formulé par les appelants.
- Validation de la saisie préventive effectuée par l’administration des douanes jugée conforme à la législation en vigueur.
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