A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Février 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 86-13.309
B. Parties
- Appelante :
- Société Caillaud et Cie
- Intimée :
- Administration des Douanes italienne
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le recouvrement de prélèvements communautaires et de pénalités dus par la société Caillaud à la suite de l’importation frauduleuse de marchandises en Italie.
- La cour d’appel a débouté la société Caillaud de son opposition à une contrainte émise pour le recouvrement de la créance.
D. Moyens des parties
- La société Caillaud conteste la régularité de la contrainte, arguant que :
- La procédure de notification de la contrainte n’a pas respecté les dispositions légales.
- Le décret du 28 novembre 1979, qui régule les créances communautaires, ne peut s’appliquer rétroactivement.
- La contrainte ne mentionne pas les textes légaux sur lesquels elle se fonde.
- La notification de l’injonction ne précisait pas la juridiction compétente pour un éventuel recours.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel pour plusieurs motifs :
- Violation des dispositions régissant l’instruction de l’opposition à contrainte, selon lesquelles il n’est pas nécessaire de recourir à un avocat.
- La contrainte ne respecte pas les dispositions du Code des douanes, notamment l’article 381 bis, en se basant uniquement sur l’article 345.
- La notification de l’injonction ne respecte pas les exigences formelles, notamment en ce qui concerne l’information sur la juridiction compétente pour le recours.
F. Conclusion
- La Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 janvier 1986.
- La cause et les parties sont renvoyées à la cour d’appel de Lyon pour nouvelle décision.
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