A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 29 Octobre 1984
- Numéro d’inscription au répertoire général : 83-93.345
B. Parties
- Appelant : Administration des douanes
- Intimés : X… Gilbert, Y… Bernard, Z… Joseph, A… Guiseppe, B… Jean, C… Pasquale
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières incluant la relaxe de plusieurs prévenus pour des chefs de recel de vol et de complicité de contrebande.
- Actions de l’administration des douanes contestées par l’irrecevabilité des poursuites sur citations directes.
D. Moyens des parties
- Appel de l’administration des douanes :
- Violation des articles du Code des douanes et du Code de procédure pénale.
- Argument selon lequel la cour d’appel aurait dû sanctionner les délits douaniers omis par le juge d’instruction.
- Critique sur l’usage de citations directes par l’administration, jugées inappropriées sans recours légal antérieur.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi concernant la relaxe de X… et Y… en l’absence de moyens valables.
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel uniquement en ce qui concerne l’irrecevabilité des poursuites sur citations directes contre Z…, A…, B… et C… en raison d’un manquement de l’administration à exercer le recours légal disponible.
F. Conclusion
- Confirmation de la relaxe pour X… et Y…
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel, permettant une nouvelle possibilité de poursuites pour les autres prévenus dans le cadre légal approprié.
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