A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Septembre 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-12.770
B. Parties
- Appelant : Administration des Douanes
- Intimés :
- Société Sagatrans
- Société Etablissements Arnaud
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la réclamation de droits et taxes douaniers par l’administration des Douanes.
- Concerne des déclarations d’importation d’un produit chimique par la société Sagatrans, pour le compte de la société Etablissements Arnaud.
- Deux procès-verbaux ont été dressés, entraînant un contrôle des déclarations.
- La CCED a donné un avis favorable sur la position tarifaire contestée, entraînant une demande de paiement par l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- Arrêt d’irrecevabilité de la demande de l’administration des Douanes envers la société Sagatrans, arguant qu’il y avait prescription due à la saisine de la CCED.
- La société Sagatrans conteste la réception de l’avis de la CCED et la légitimité de la suspension de la prescription au profit de l’importateur.
- En lien avec la solidarité des débiteurs, l’administration soutient que la saisie de la CCED était recevable pour les deux sociétés.
E. Réponse de la Cour
- La cour rejette le premier moyen, établissant que la société Sagatrans n’avait pas saisi la CCED et ne pouvait donc bénéficier de la suspension de prescription.
- Il a été jugé que la suspension de la prescription ne s’applique qu’aux parties ayant saisi la Commission.
- Pour le second moyen, la cour a précisé que l’irrecevabilité liée à la société Sagatrans n’entraîne pas automatiquement celle de la société Etablissements Arnaud.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’administration des Douanes.
- Elle condamne l’administration à verser 1 800 euros à chaque société au titre des frais de justice.
- Les décisions des juridictions inférieures sont confirmées.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3f49ba5988459c59ea5/1
