A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Février 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-17.795
B. Parties
- Appelante : SAEC Crassat
- Intimée : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à la saisie de 83 veaux vivants par les services des Douanes en novembre 1990.
- La SAEC Crassat, gardienne des animaux, conteste le retard d’enlèvement et réclame des indemnités pour les frais encourus.
- La décision porte sur la compétente pour statuer sur la demande de réparation du préjudice.
D. Moyens des parties
- SAEC Crassat argue que la cour d’appel a erronément rejeté sa demande de réparation du préjudice, en invoquant un défaut de preuve de faute de l’administration des Douanes.
- Souligne une contradiction dans la décision de la cour d’appel, affirmant qu’elle a d’une part débouté la demande et d’autre part confirmé l’incompétence.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le moyen concernant la contradiction dans la décision de la cour d’appel, affirmant qu’elle n’a pas déclaré son incompétence.
- En ce qui concerne les frais de garde, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui s’était déclaré incompétente, et précise que la compétence belong au tribunal d’instance.
F. Conclusion
- La Cour de cassation annule l’arrêt de la cour d’appel d’Agen relatif à la compétence sur la demande de frais de garde des animaux saisis.
- Les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Pau pour qu’il soit statué sur cette demande.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d34f9ba5988459c584ba/1
