A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Novembre 1983
- Numéro d’inscription au répertoire général : 81-13.676
B. Parties
- Appelants :
- Société Automobiles Citroën
- Agence Maritime Paloume-Lafresnée (AMPL)
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur un redressement de droits de douane concernant l’importation de véhicules par la société Citroën.
- Question de la validité d’une contrainte administrative pour recouvrer des droits de douane.
D. Moyens des parties
- Contestations sur la base du tarif douanier :
- Les appelants soutiennent que la déduction devrait être faite sur la base d’un tarif plus favorable.
- Ils argumentent que l’administration des douanes a fait une fausse application des textes régissant le tarif.
- Prescription des droits :
- Arguments avancés par les appelants concernant l’interruption de la prescription.
- Controverse sur la nature d’une convention d’atermoiement et ses effets sur la prescription.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé la validité de la contrainte des douanes en établissant que le taux appliqué était correct.
- La décision de l’administration des douanes est jugée conforme à la législation en vigueur.
- En ce qui concerne la restitution des droits, la Cour a jugé que l’absence d’une convention valable et une non-contestation en temps utile de la décision initiale justifient la décision de l’administration.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois formés par la société Citroën et l’AMPL.
- La Cour d’appel de Rouen est confirmée dans ses décisions du 30 avril 1981.
- Les dépens sont compensés.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3639ba5988459c58bd1/1
