A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Novembre 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-93.963
B. Parties
- Partie Poursuivante : Administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général.
- Parties Poursuivies : X… Christian et Y… Jean-Félix.
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne des relaxes prononcées par la cour d’appel de Paris au profit de deux prévenus, accusés d’interessement à une fraude douanière sur des colis contenant du cannabis.
- L’Administration des douanes a formé un pourvoi contre cet arrêt, contestando la validité des relaxes de X… et Y…
D. Moyens des parties
- Défauts de motivation et de base légale :
- Pour l’Administration des douanes, l’arrêt a violé plusieurs articles du Code des douanes et du Code de procédure pénale en relaxant les prévenus malgré leur implication présumée dans le plan frauduleux.
- Conformité des décisions des juges du fond :
- Les parties soutiennent que les prévenus, bien que se rendant à Orly pour le dédouanement, n’étaient pas conscients du plan de fraude, arguant d’une absence de volonté de coopérer à des actes frauduleux.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi concernant la relaxe de Y…, confirmant que son rôle était conforme à ses fonctions et qu’il n’avait aucune connaissance du plan criminel.
- En revanche, la Cour a cassé l’arrêt concernant X…, estimant que l’absence de preuves de sa volonté de coopérer à la fraude ne pouvait justifier sa relaxe; elle a ordonné un nouveau jugement sur cette question.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a validé la décision de relaxe de Y…, mais a annulé celle relative à X…, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Versailles pour un réexamen conforme à la loi.
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