A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Mars 2014
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-87.157
B. Parties
- Appelant : Administration des douanes
- Intimé : Monsieur Diego X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’importation en contrebande de marchandises prohibées et d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
- Le juge d’instruction a ordonné la destruction de 154,3 kg de résine de cannabis saisie.
- La cour d’appel a infirmé cette décision, obligeant à traiter la régularité de l’appel interjeté par le mis en examen.
D. Moyens des parties
- L’administration des douanes soutient que seul le propriétaire des marchandises a le droit d’appel sur l’ordonnance de destruction.
- Affirmation que le mis en examen ne peut pas exercer ce droit selon l’article 389 bis du code des douanes.
- Le mis en examen fait valoir que le droit d’appel lui est reconnu par l’article 99-2 du code de procédure pénale.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, déclarant l’appel interjeté par M. X… irrecevable.
- Confirme que l’article 389 bis du code des douanes ne reconnait pas de droit d’appel au mis en examen concernant les décisions de destruction.
- Énonce que les biens saisis n’étant pas sous main de justice, l’appel ne peut pas être fondé sur les dispositions du Code de procédure pénale.
F. Conclusion
- L’appel de M. X… est déclaré irrecevable.
- Aucune renvoie ni réexamen de la décision n’est nécessaire.
- Les droits de la défense ne sont pas violés dans le cadre de cette procédure douanière spécifique.
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