A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 25 Janvier 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-80.520
B. Parties
- Partie poursuivante : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Prévenus : Yves X… et la société X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’exportation de caramel aromatique sans déclaration de la position tarifaire appropriée.
- La cour d’appel avait prononcé la relaxe des prévenus, ce qui a été contesté par l’administration des douanes par la voie de pourvoi.
D. Moyens des parties
- Intention coupable :
- Reproche fait aux prévenus d’avoir donné des instructions pour une codification erronée en connaissance de cause.
- Absence d’exonération :
- Invocations sur le fait que l’erreur d’interprétation et la complaisance du service ne sauraient exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale.
- Rôle de la CCED :
- Argument que les avis de la Commission de conciliation et d’expertise douanière ne sont pas obligatoires et ne préjugent pas les poursuites.
E. Réponse de la Cour
- Confirmation de la relaxe :
- La cour d’appel a établi que les prévenus n’avaient pas cherché à dissimuler la nature des produits exportés.
- Les juges ont conclu à la bonne foi des prévenus, corroborée par l’absence d’objection de l’administration durant une longue période.
- Rejet des moyens de cassation :
- La cour a estimé que l’appréciation de la bonne foi relevait du souverain pouvoir des juges du fond et justifiait leur décision.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de l’administration des douanes.
- Déclaration de la demande de la société X… et de Yves X… au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale comme irrecevable.
- Maintien de la relaxe des prévenus.
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