A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Avril 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-84.889
B. Parties
- Demandeur : Procureur général près la cour d’appel de Lyon
- Défendeur : Ahmed X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la saisie et aux poursuites pour détention et transport de marchandises prohibées.
- La cour d’appel a déclaré non valablement saisie pour l’infraction reprochée à Ahmed X…, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.
D. Moyens des parties
- Argument du procureur : Application incorrecte de la procédure de comparution immédiate en raison d’une qualification erronée de l’infraction.
- Position de la cour d’appel : Les faits constituaient une infraction de droit commun (détention de stupéfiants) et non pas un délit douanier.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait méconnu le sens et la portée des textes juridiques appliqués.
- Elle a confirmé que les délits douaniers peuvent être poursuivis par la procédure de comparution immédiate si les conditions sont remplies.
- La cassation a été prononcée, annulant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
F. Conclusion
- La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 février 1997.
- Le dossier est renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble pour être jugé à nouveau conformément à la loi.
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