A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Mars 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-86.172
B. Parties
- Appelante :
- Administration des Douanes
- Intimés :
- Jean-Pierre X…
- Alain Y…
- Jean-Jacques Z…
- Société Medtrans
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une importation sans déclaration de marchandises prohibées.
- La cour d’appel avait relaxé les prévenus et débouté l’Administration des Douanes de ses demandes.
- Question du paiement des droits et taxes éludés par les prévenus.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes :
- Argument selon lequel la cour d’appel ne pouvait dispenser les prévenus du paiement des droits et taxes éludés, même en cas de relaxe.
- Invoque les articles 377 bis et 369.4 du Code des douanes pour soutenir sa demande.
- Prévenus :
- Aucun argument présenté dans le jugement exposé, la cour d’appel ayant statué en leur faveur.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation constate que la cour d’appel n’a pas examiné la demande de paiement des droits et taxes éludés par l’administration.
- Cette omission va à l’encontre des dispositions légales de l’article 377 bis du Code des douanes.
- La cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
F. Conclusion
- Annulation partielle de l’arrêt du 29 octobre 1992, en raison de l’absence de prononcé sur la demande de l’administration des Douanes.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse pour réexamen.
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