A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 29 Mai 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-83.019
B. Parties
- Partie poursuivante : Administration des Douanes et droits indirects
- Parties condamnées : Rabah X…, Christophe Y…, Franck Z…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes.
- La cour d’appel de Nancy a condamné les prévenus mais n’a pas complètement fait droit aux demandes de l’administration des douanes.
D. Moyens des parties
- Violation des articles du Code des douanes : L’administration des Douanes conteste le montant de l’amende de 5 000 francs, jugé trop faible par rapport à la valeur des marchandises saisies (113 750 francs).
- Argumentation sur la réduction de l’amende : Les prévenus soutiennent cette limitation sans justifications suffisantes, notamment l’absence de circonstances atténuantes.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté que la cour d’appel avait méconnu les dispositions des articles 414 et 369.1 du Code des douanes concernant la réduction de l’amende.
- Elle a décidé que le montant de l’amende ne pouvait être fixé à moins d’un tiers de son montant minimal, qui est proportionnel à la valeur des marchandises de fraude.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy concernant l’action fiscale.
- Renvoi de la cause devant la cour d’appel de Colmar pour un nouveau jugement conforme à la loi.
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