A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Juillet 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-84.813
B. Parties
- Appelant :
- Carl-Oscar X…
- Intimée :
- Administration des Douanes.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour omission de déclaration de transfert de capitaux à l’étranger.
- Carl-Oscar X… a été condamné à une amende et à la contrainte par corps.
D. Moyens des parties
- Argument de l’appelant :
- Recevabilité de l’appel interjeté par Mme Y…, agent des Douanes, contestée au motif qu’elle n’était pas l’agent de poursuite et qu’aucune habilitation n’était mentionnée.
- Contrainte par corps contestée en raison de l’âge de Carl-Oscar X… (78 ans au moment de la condamnation).
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que l’appel de l’administration des Douanes est recevable, car il n’est pas nécessaire qu’il soit effectué par l’agent de poursuite lui-même, et l’arrêt attaqué fait une correcte application de la loi.
- Concernant la contrainte par corps, la Cour annule cette mesure, car elle est illégale pour une personne âgée de plus de 65 ans au moment de la condamnation.
F. Conclusion
- Cassation par voie de retranchement de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon uniquement pour la contrainte par corps, les autres dispositions étant maintenues.
- Pas de renvoi pour le jugement.
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