A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Janvier 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-21.817
B. Parties
- Appelante : Société Derruder, commissionnaire en douane
- Intimée : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’importation de brisures de riz bénéficiant d’un tarif réduit.
- Contestation de la proportion minimale requise par la réglementation communautaire dans deux des trois lots importés.
- La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant recevable l’action de l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- Appelante : Non-recevabilité de l’action des Douanes en raison d’un défaut de pouvoir de ses représentants.
- Appelante : Contestation sur la méthodologie des analyses de laboratoire, notamment sur la représentativité des échantillons prélevés.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen : le défaut de mention du représentant de l’administration est reconnu comme un vice de forme sans grief prouvé.
- Sur le second moyen, la Cour a constaté que l’administration des Douanes n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la représentativité des échantillons prélevés, méconnaissant ainsi l’article 16 du nouveau Code de procédure civile.
- La cour d’appel a été donc censurée pour ne pas avoir pris en compte ces éléments.
F. Conclusion
- Arrêt cassé et annulé dans toutes ses dispositions.
- Retour de la cause et des parties à l’état antérieur à l’arrêt, avec renvoi devant la cour d’appel de Caen.
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