A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 12 Février 1973
- Numéro d’inscription au répertoire général : 70-13.517
B. Parties
- Appelant :
- Laboruthe
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à la confiscation d’un chalutier suite à des poursuites pour contrebande.
- Laboruthe a vendu le chalutier et réclame des indemnités à l’administration douanière.
- La cour d’appel a admis cette réclamation, ce qui est contesté par le pourvoi.
D. Moyens des parties
- Laboruthe conteste la décision de la cour d’appel qui a accepté sa demande d’indemnités.
- Il invoque l’article 376 du Code des douanes, qui stipule que les objets saisis ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires.
- Argument que l’administration des douanes a agi sans droit en surnotant la saisie du chalutier avant une décision définitive.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, confirmant que l’administration des douanes avait le droit de saisir les objets passibles de confiscation.
- Elle souligne que l’administration a respecté l’article 376 en ne restituant pas le chalutier à Laboruthe.
- Indique que la saisie effectuée en vertu de l’exécution provisoire était justifiée mais a engagé la responsabilité de l’administration, car cette exécution a été accordée à tort par les juges.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 1970.
- Confirmation que Laboruthe ne peut obtenir ni restitution ni indemnités concernant le chalutier confisqué.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d67d9ba5988459c5b608/1
