A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Juin 2008
- Numéro d’inscription au répertoire général : 07-14.394
B. Parties
- Appelant :
- La société Lafarge ciments
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la non-application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur un produit issu du processus de fabrication du ciment.
- La société Lafarge conteste le procès-verbal dressé par les douanes pour non-paiement de la TGAP, en invoquant un droit d’exemption lié au recyclage.
D. Moyens des parties
- La société Lafarge soutient que le silex surnuméraire utilisé comme agent broyant constitue une opération de recyclage selon l’article 266 sexies II-3 du code des douanes.
- Elle argue que l’arrêt de la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de l’utilisation du silex dans le processus de fabrication.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l’utilisation du silex dans le processus de fabrication du ciment ne répond pas à la définition d’une opération de recyclage.
- Elle souligne que le séchage et le broyage sont des étapes intégrées à la fabrication et ne permettent pas de qualifier le produit en tant que recyclé au sens légal.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Lafarge ciments est rejeté.
- La société est condamnée aux dépens et devra verser 2 500 euros à la direction régionale des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079da859ba5988459c5be2d/1
