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Litige concernant la constitution irrégulière d’avoirs à l’étranger et le refus de communiquer des documents à l’administration des Douanes.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 08 Janvier 1990
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 88-86.262

B. Parties

  • Demandeurs :
    • X… Joseph
    • Y… Simone, épouse X…
  • Intimée :
    • Direction nationale des enquêtes douanières (DNED)

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant la constitution irrégulière d’avoirs à l’étranger et le refus de communiquer des documents à l’administration des Douanes.
  • Les époux X… ont été condamnés par la cour d’appel de Nancy pour ces infractions.

D. Moyens des parties

  • Violation des articles du Code des douanes et de procédure pénale :
    • Rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance fiscale.
    • Argument selon lequel seul le ministre ou ses représentants avaient le pouvoir d’initier les poursuites.
    • Assertion que l’adjoint du Directeur national n’était pas habilité à déclencher les poursuites en vertu des textes en vigueur.

E. Réponse de la Cour

  • La cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
  • Elle a statué que seul le ministre ou ses représentants désignés peuvent initier des poursuites en matière douanière.
  • L’adjoint du Directeur national n’ayant pas de délégation personnelle pour agir, la plainte était irrégulière.

F. Conclusion

  • Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 21 septembre 1988.
  • Décision rendue sans renvoi, déclarant que rien ne reste à juger.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a8469ba5988459c4c606/1