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Litige relatif au remboursement d’une somme perçue par l’administration des douanes au titre de droits de francisation et de navigation.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 15 Octobre 1985
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 84-12.157

B. Parties

  • Demandeur : Monsieur X
  • Défendeur : Administration des douanes

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif au remboursement d’une somme perçue par l’administration des douanes au titre de droits de francisation et de navigation.
  • Le jugement contesté a été rendu sur une demande de remboursement formulée par Monsieur X.

D. Moyens des parties

  • Défaut de voie de recours : Le jugement contesté affirmait à tort qu’il était rendu en dernier ressort.
  • Référence aux articles 225 et 226 du Code des douanes concernant la procédure de remboursement et les voies de recours.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour déclare le pourvoi irrecevable.
  • Elle précise que le jugement en question était susceptible d’appel, malgré l’affirmation erronée qu’il était rendu en dernier ressort.
  • Les bases juridiques pour la décision reposent sur les articles 605 et 361 du Code de procédure civile ainsi que les articles 225 et 226 du Code des douanes.

F. Conclusion

  • Pourvoi déclaré irrecevable.
  • Le jugement est susceptible d’appel, et la référence erronée au dernier ressort n’autorise pas le pourvoi en cassation.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3659ba5988459c58e82/1