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Litige relatif à un aval consenti par M.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 08 Décembre 1987
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 85-16.216

B. Parties

  • Demandeurs :
    • M. X…, cadre de la société Stimat
    • Mme Y…, épouse divorcée de M. X…
  • Défendeur :
    • Compagnie générale de caution

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à un aval consenti par M. X… et Mme Y… pour garantir des crédits d’enlèvement de la société Stimat auprès des Douanes.
  • À la suite de la liquidation de Stimat, la Compagnie générale de caution a assigné les époux X… pour le paiement des sommes dues.
  • Les époux soutiennent que leur engagement était limité à 250 000 francs.

D. Moyens des parties

  • Demandeurs :
    • Arguent que l’acte d’aval était précis et ne comportait aucune limitation de montant.
    • Soutiennent que l’interprétation de l’acte par la cour d’appel était erronée.
  • Défendeur :
    • Affirme que la cour d’appel a correctement interprété l’intention des parties.
    • Considère que le jugement relatif à la limitation de la garantie à 250 000 francs est fondé.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette le pourvoi, confirmant que la cour d’appel a recherché l’intention véritable des parties plutôt que de se limiter à l’interprétation littérale.
  • Elle constate que l’engagement des époux X… était relatif à des opérations distinctes auprès de la recette des douanes de Marseille.
  • La décision de limiter le montant à 250 000 francs est jugée valable.

F. Conclusion

  • Le pourvoi est rejeté.
  • La limitation de la garantie apportée par M. X… et Mme Y… à 250 000 francs est confirmée.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3699ba5988459c59098/1