A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 08 Décembre 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-16.216
B. Parties
- Demandeurs :
- M. X…, cadre de la société Stimat
- Mme Y…, épouse divorcée de M. X…
- Défendeur :
- Compagnie générale de caution
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à un aval consenti par M. X… et Mme Y… pour garantir des crédits d’enlèvement de la société Stimat auprès des Douanes.
- À la suite de la liquidation de Stimat, la Compagnie générale de caution a assigné les époux X… pour le paiement des sommes dues.
- Les époux soutiennent que leur engagement était limité à 250 000 francs.
D. Moyens des parties
- Demandeurs :
- Arguent que l’acte d’aval était précis et ne comportait aucune limitation de montant.
- Soutiennent que l’interprétation de l’acte par la cour d’appel était erronée.
- Défendeur :
- Affirme que la cour d’appel a correctement interprété l’intention des parties.
- Considère que le jugement relatif à la limitation de la garantie à 250 000 francs est fondé.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, confirmant que la cour d’appel a recherché l’intention véritable des parties plutôt que de se limiter à l’interprétation littérale.
- Elle constate que l’engagement des époux X… était relatif à des opérations distinctes auprès de la recette des douanes de Marseille.
- La décision de limiter le montant à 250 000 francs est jugée valable.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté.
- La limitation de la garantie apportée par M. X… et Mme Y… à 250 000 francs est confirmée.
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